32. Le comité vérifie si le coroner est membre d’un ordre professionnel visé à l’article 4 et s’il satisfait toujours aux critères établis à l’article 17, considère les évaluations annuelles de son rendement et tient compte des besoins de la fonction de coroner à temps plein ou à temps partiel. Le comité peut, sur tout élément du dossier, effectuer les consultations prévues à l’article 16.
1473-2022D. 1473-2022, a. 32.